217. Le titulaire d’une licence d’exploration qui réalise des essais d’extraction d’hydrocarbures ou d’utilisation d’un réservoir souterrain à des fins de stockage doit rédiger un rapport journalier d’essais et le conserver sur le site des activités.
Le rapport journalier doit contenir tous les éléments applicables à la journée déclarée dont notamment:1° le nom et les coordonnées du titulaire ainsi que le numéro de sa licence;
2° les volumes et les débits des hydrocarbures et autres fluides extraits, injectés, soutirés et disposés dans le puits;
3° le volume et la composition du gaz utilisé, rejeté, incinéré ou brûlé à la torchère;
4° les problèmes opérationnels rencontrés et les mesures correctives prises ou planifiées;
5° la mention de tout événement ayant perturbé le déroulement des travaux;
6° tout autre renseignement ou document jugé nécessaire par le ministre.
1251-2018D. 1251-2018, a. 217.